Civ. 1re, 14 janvier 2010
En 1995, les époux X ont fait construire une villa en méconnaissance du permis de construire.
Le 19 mars 1997, l'administration a dressé un procès-verbal de non conformité et a rejeté la demande de permis modificatif.
Le 18 août 1998 par acte de M. Y notaire associé, les époux X ont vendu leur villa à M. Z.
Postérieurement les époux X ont été condamnés sous astreinte à la démolition des constructions non conformes.
Les époux X ont engagé une action en responsabilité contre M. Z et la SCP notariale.
Le 13 mars 2008, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté les vendeurs de leurs demandes. La cour d’appel a jugé que le notaire était en faute pour ne pas avoir recommandé l'insertion d'une clause imposant à l'acquéreur de respecter les condamnations sous astreinte auxquelles étaient exposés les vendeurs. Il a été admit que le préjudice résultant de ce manquement ne pouvait résider que dans la perte de chance, pour le vendeur, de réaliser les travaux de démolition dans le délai imparti sans avoir à supporter le risque de payer une astreinte. Le dommage était purement éventuel dès lors qu'en l'absence, à ce jour, de contrainte ou d'avis de recouvrement délivré par l'administration, le vendeur ne s'exposait qu'à un simple risque de poursuites.
Un dommage doit présenter trois caractères, il doit être certain, direct et doit présenter une atteinte à un intérêt légitime.
Le dommage certain comprend la notion de perte de chance et le risque du dommage.
Le dommage subit constitue-t-il une perte de chance ?
Y a-t-il une assimilation du risque de dommage à une perte de chance ?
« Vu l’article 1382 du code civil ; » « Qu’en statuant ainsi, par des motifs de nature à exclure l’existence d’un dommage intégralement consommé, mais impropres à écarter la perte de chance invoquée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences