Civ 1ere di 1er février 2012
M X et Mme Y sont mariés sous le régime de la communauté universelle de bien. Ils ont un fils. M X est plongé dans un coma végétatif sans espoir d’amélioration.
Mme X a été autorisée en vertu des régimes matrimoniaux à substituer son époux dans l’exercice de ses pouvoirs résultant du régime matrimonial.
M Emmanuel X saisi le juge des tutelles afin que son père soit placé sous tutelle. En première instance, un tuteur est donc nommé pour représenter M X. En 1ere instance le juge accueille sa demande. Il relève alors que contenu l’état de santé du mari, il doit être représenté pour tous les actes de la vie civile et désigne un organisme tutélaire.
L’épouse fait appel et dit qu’elle est capable de gérer les biens communs. Elle obtient gain de cause devant la cour d’appel, qui est estime qu’elle est capable de gérer les biens communs.
M X représenté par son tuteur, reproche à la cour d’appel de dire n’y avoir lieu à mesure de protection à son égard, selon le moyen que la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 428 du CC. Il dit que son père doit être représenté de manière continue pour tous les actes de la vie. Il dit aussi, que la cour d’appel se bornant, pour refuser une mesure de protection au profit de M X, à se fonder sur la circonstance que la condamnation de Mme X à des dommages-intérêts ne suffisait pas à établir qu’elle entendait dilapider les biens appartenant à la communauté, circonstance non susceptible d’établir que cette dernière pourvoyait aux intérêts de son mari par une gestion avisée, la cour d’appel a violé l’article 428 du CC.
Est-ce qu’un époux peut représenter son conjoint lorsque son état mental est déficient sans qu’une mesure de protection