Charte environnement
Par sa décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, relative à la création du registre international français en ce qui concerne l’immatriculation des navires, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur a pris des mesures de nature à promouvoir la sécurité maritime et la protection de l’environnement et qu’il n’a pas méconnu le principe du développement durable énoncé par l’article 6 de la Charte de l’environnement. Par une ordonnance rendue le 29 avril 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a affirmé qu’en adossant à la Constitution une Charte de l’environnement qui proclame à son article 1er que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », le législateur a nécessairement entendu ériger le droit à l’environnement en « liberté fondamentale » de valeur constitutionnelle (TA Châlons-en-Champagne, n° 0500828).
La Charte de l’environnement
Juillet 2009 Souhaitée par le président de la République, la Charte de l’environnement a été adoptée le 28 février 2005 par le Parlement réuni en congrès à Versailles, avec plus de 95 % des suffrages exprimés. Elle place désormais les principes de sauvegarde de notre environnement au même niveau que les Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et que les droits économiques et sociaux du préambule de 1946. La Charte reconnaît notamment à chacun le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, le droit d’accéder à l’information détenue par les autorités publiques et le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Si ce texte accorde des droits à chacun, il impose aussi des devoirs. Chacun doit ainsi contribuer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement et, le cas échéant, contribuer à la réparation des dommages qu’il a causés. Par ailleurs, les autorités publiques sont tenues d’appliquer