Chambre sociale de la cour de cassation, 25 mars 2009
L'article L2262-1 du Code du travail dispose que : "sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires". De fait, les conventions ou accords collectifs obligent tous les signataires ou tous les membres d'organisations et groupements l'ayant eux-même signé.
Cependant, le législateur a prévu d'autres cas où la convention ou l'accord collectif gagne une forme obligatoire et s'impose à des parties qui ne l'ont pas signé à son origine. C'est notamment le cas dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 mars 2009.
En l'espèce, Mme Vincent est engagée par la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe selon cinq contrats à durée déterminée, entre 2002 et 2004. Le dernier ce ces contrats arrive à expiration le 31 août 2004.
Par la suite, le Crédit Mutuel et Mme Vincent signent un nouveau contrat, à durée indéterminée cette fois, le 1er septembre 2004 la recrutant en qualité de chargée des relations clientèle. Ce contrat prévoit une période d'essai de six mois, période conforme à la Convention collective du Crédit mutuel Nord Europe. C'est durant ces six mois, que l'employeur a rompu le contrat de travail le liant à Mme Vincent, licenciement qui lui a été notifié par lettre recommandée du 25 février 2005, soit plus de cinq mois après son embauche.
Cependant, le 10 janvier 2000, la convention collective de la banque est rédigée et fixe la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée à trois mois maximum. La caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe n'est pas partie à cette convention, mais un arrêté publié le 11 décembre 2004 au Journal officiel étend son application à toutes les banques, et donc au Crédit mutuel. La convention collective de la banque entre donc en vigueur le