Chambre civile 10 décembre 1985
La demanderesse assigne la compagnie d’assurance en paiement de la somme complémentaire.
La CA de Paris rejette sa demande par un arrêt du 24 mai 1984. Elle considère que la demanderesse bénéficiaire contractuellement désignée de l’assurance décès était elle-même, que la clause de la police était envisagée comme une notion de seul fait et que les enfants simplement conçus dont il s’agit ne vivaient pas au foyer de l’assuré.
Malgré son absence de personnalité juridique, peut-on tenir compte de l’enfant conçu afin de lui donner droit à un certain avantage ?
La Cour de cassation reconnaît que les conditions d’application du contrat d’assurance décès doivent être appréciées au moment de la charge du risque, mais elle fait une différence avec la détermination des enfants à charge vivant au foyer. Selon elle, elle doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit et notamment à celui d’après lequel l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt, puisque la majoration du capital-décès, lorsqu’il existe des enfants à charge, est