Cession de la clientèle civile
A. Principe d'illicéité de la jurisprudence ancienne
Tribunal civil de la Seine, 25 février 1846: nullité de la cession de clientèle civile. La confiance, seul lien entre le patient et son médecin, ne pouvait être l'objet d'une obligation contractuelle (arrêt fondateur).
La nullité de la cession de clientèle civile s'est d'abord fondée sur l'art 1126 du C civ qui dispose que « Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.». * Selon cette jurisprudence, l'objet du contrat était impossible car l'objet de l'obligation du vendeur consiste dans la confiance que les clients lui portent. Cette confiance suppose un rapport intuitu personae et ne peut pas être transmise s'il ne s'agit pas du même professionnel.
Cass, civ, 1re, 7 février et 25 avril 1990: la clientèle est toujours libre de s'adresser à un autre professionnel.
Puis la jurisprudence s'est fondée sur l'art 1128 du C civ qui dispose que « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. » * La personne humaine est indisponible (Cass, civ, 1re, 23 janvier 1968 et 1er octobre 1996)
Cass, civ, 1re, 19 oct. 1999: arrêt récent sur nullité de la cession B. Une pratique permettant de détourner la jurisprudence
Dans la pratique on utilisait le droit de présentation pour détourner la prohibition de la cession:
CA Paris du 29 décembre 1847: le praticien pouvait céder un droit de présentation.
Cass, civ, 1re, 7 juin 1995: « Si la clientèle d'un médecin n'est pas dans le commerce, le droit pour celui-ci de présenter un confrère à sa clientèle constitue un droit patrimonial qui peut faire l'objet d'une