Cass 1 Re Civ 28 Mars 2000 Commentaire
En l’espèce, l’emprunteur/acheteur a fait l’acquisition, en date du 21 février 1992, de matériel agricole à la société Sanlaville (le vendeur), se fournissant elle-même chez une tierce société, Fiatgeotech. Pour financer cet achat, l’emprunteur a donc souscrit un prêt à la société UFB Locabail, le prêteur. Ce prêt était affecté d’une condition suspensive qui se retrouve dans l’adhésion à une garantie d’assurance sur la vie par l’emprunteur, ainsi que dans la délivrance du bon de livraison de la marchandise par le vendeur au prêteur. Le 31 mars 1992, l’emprunteur fait parvenir au prêteur ce dossier d’adhésion. C’est en date du 22 juin 1992 que le vendeur adresse le bon de livraison au prêteur. Malheureusement, l’emprunteur décède entre temps, le 4 juin. Suite à cela, le prêteur dénie devoir financer l’opération.
Ce sont donc les héritiers de l’emprunteur qui assignent le vendeur ainsi que l’emprunteur en vue d’obtenir la résiliation de la vente, ainsi qu’une exécution forcée du contrat de prêt. La Cour d’Appel donne droit aux héritiers de l’emprunteur en obligeant le prêteur à payer la somme convenue. Ainsi, ce dernier se pourvoit en cassation en avançant un moyen composé de 4 branches : d’une part, la non-formation du contrat du fait de l’absence de transfert de propriété de la chose due, d’autre part, le caractère intuitu personae du contrat et donc l’impossibilité de translation aux héritiers, puis de plus, le fait que la Cour d’Appel se serait appuyé sur des clauses inopérantes du fait de la non formation du contrat, et enfin, la requalification en promesse de prêt du fait du non versement des dits fonds.
Ainsi, la question qui se pose ici à la Haute Cour est la détermination du caractère réel ou consensuel du contrat de prêt, et donc les retombées que cette qualification entrainerait.
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