Introduction : Cette affaire avait été jugée en juin 2007 par la cour d’appel de Paris, mais le demandeur Charles Aznavour s’était vu débouté de sa requête contre la société Jacky Boy Music sous prétexte que « la reproduction de l'image d'une personne est licite pour assurer, sur quelque support que ce soit, le plein exercice de la liberté d'expression. ». Le requérant estimant que l’utilisation de sa photographie n’a aucun lien avec le droit à la liberté d’expression, se pourvoit en cassation. Il prétend en effet et en accord avec le droit à l’image des personnes avoir le droit exclusif de la reproduction et de la diffusion de sa photographie alors que la société en accord avec l’article 10 de la Convention Européenne Des Droits de l’Homme prétend associer ces photos aux coffrets vendus afin d’informer les consommateurs. L’argumentation du pourvoi est reconnue par la cour de cassation qui décide dans l’arrêt du 9 juillet 2009 de prononcer la cassation de jugement en vertu du principe de l’article 9 du code civil régissant les droits de la personnalité, dont fait partie le droit à l’image de la personne. Reconnaissant qu’aucune autorisation de publication photographique n’a été donnée et que celle-ci ne relève pas du droit d’information des consommateurs, la cour de cassation estime que l’article 9 du code civil n’a pas été respecté. La cour de cassation contrairement à la cour d’appel de Paris a préféré utiliser une application stricte du à l’image des personnes (I). Cependant, on peut remarquer que cette discussion à un caractère discutable (II). Le droit d’apposer la photo au coffret qui avait été reconnu par les juges du fond du fait de la liberté d’information et d’expression (A), est refusé par la cour de cassation par l’application stricte du droit à l’image des personnes (B). Selon l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion