Cas pratique obligation de résultats
Obligation de résultat et obligation de moyens
Pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, le créancier doit prouver l’inexécution d’une obligation contractuelle. Cette preuve varie en fonction de la nature de l’obligation selon que celle-ci est de moyen ou de résultat. Distinction que l’on doit à Demogue.
Obligation de résultat : lorsque son débiteur s’engage à parvenir au résultat prévu ex : obligation du transporteur de livrer la marchandise en bon état au jour et au lieu fixé. La responsabilité en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution repose sur l’art 1147.
Obligation de moyen : lorsque son débiteur s’engage seulement à mettre en œuvre tous les moyens pour parvenir à un résultat. C’est une obligation de prudence et de diligence. L’action en responsabilité est fondée sur l’art 1137 du CV.
L’intérêt de la distinction : en ce qui concerne les conditions de mise en jeu de la responsabilité en cas d’obligation de moyen que doit démontrer le débiteur. Le créancier doit prouver pour mettre en jeu la resp du débiteur que celui-ci a commis une faute qu’il ne s’est pas comporté en bon père de famille. Les juges apprécient la faute in abstracto c’est-à-dire que les juges prennent considération des éléments objectifs pour retenir la resp du débiteur. En cas d’obligation de résultat, la preuve de l’absence de résultat suffit à caractériser l’inexécution et par conséquent à retenir la resp contractuelle du débiteur.
Pour certains auteurs, la faute est présumée ou découle de la simple inexécution. Second intérêt : charge preuve et cause exonération. La charge de la preuve pèse sur le créancier, victime en cas d’obligation de moyens. Elle repose sur le débiteur défaillant en cas d’obligation de résultat. Le débiteur d’une obligation de moyens peut se défendre en démontrant que contrairement à ce que dit le