budget
Article 10 :
Les budgets annexes sont créés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les budgets annexes décrivent des opérations financières de certains services qui n'ont pas été dotés de la personnalité morale et dont l'activité tend, essentiellement, à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rémunération.
Les budgets annexes comprennent, d'une part, dans une première partie les recettes et les dépenses de fonctionnement et, d'autre part, dans une deuxième partie les dépenses d'équipement et les ressources affectées à ces dépenses. Ils sont toujours présentés en équilibre.
Les budgets annexes sont préparés, approuvés, exécutés et contrôlés dans les mêmes conditions que celles prévues pour le budget.
L'insuffisance des recettes de fonctionnement est compensée par le versement d'une dotation de fonctionnement prévue au titre des charges de la première partie du budget.
L'excédent éventuel des recettes de fonctionnement sur les dépenses est affecté, en premier lieu, au financement des dépenses d'équipement et, pour le surplus, pris en recette au budget.
L'insuffisance des ressources affectées aux dépenses d'équipement est compensée par une dotation d'équipement prévue à la deuxième partie du budget.
Article 11 :
Les comptes spéciaux ont pour objet :
* soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d'un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget ;
* soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre ;
* soit de garder trace, sans distinction