Assemblée plénière, 29 juin 2007
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Le principe général de responsabilité du fait d’autrui se construit au fur et à mesure depuis l’arrêt du 29 mars 1991, l’arrêt BLIECK. Dans la détermination des conditions d’application du principe, une incertitude demeurait quant à la question de savoir si la responsabilité était dépendante à la démonstration d’une faute de l’individu dont on est chargé d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie. L’arrêt du 29 juin 2007 soutient la thèse déjà formulée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à l’égard des associations sportives qui encadrent l’activité de leurs membres : l’application du principe général de responsabilité du fait d’autrui réclame une faute d’un joueur. Cependant, il laisse la question entière à l’égard des autres associations, et plus particulièrement celles qui contrôlent le mode de vie d’autrui. Durant un match de rugby organisé par le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, dont il est adhérent, et le comité régional de rugby Armagnac-Bigorre, M.X se blesse grièvement lors de la mise en place d’une mêlée. Il assigne alors les deux associations sportives et leur assureur en réparation de son préjudice. La Cour d’appel d’Agen fait droit à sa demande mais la 2ème chambre civile de la Cour de cassation casse la décision, par un arrêt du 13 mai 2004. Le 4 juillet 2006, la Cour d’appel de Bordeaux, qui statue sur renvoi après cassation, retient à nouveau la responsabilité des associations, qui forment un second pourvoi. L’affaire est alors renvoyée devant l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation qui se prononce par l’arrêt du 29 juin 2007. Dans quelles conditions la responsabilité d’une association sportive peut-elle être engagée du fait de ses adhérents? La Cour de cassation répond « les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une