Aréva - économie
a) Le rôle du conseil de surveillance : D’après l’article de loi L. 225-68. - Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Il se réunit régulièrement et quand il doit prendre les décisions, par vote à l’unanimité des membres présents. Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.
b) Le rôle du directoire : D’après l’article de loi L. 225-64 - Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
c) Les membres du Conseil de surveillance ont usé de leurs prérogatives en ayant chargé trois de ses administrateurs indépendants d’étudier les conditions d’acquisition d’UraMin. Ainsi, Anne Lauvergnon a assigné en référé Areva pour qu’il lui verse 1,5million