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« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Cette proclamation inscrite à l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil n’était pour les rédacteurs du Code Civil un chapeau sans valeur propre, une formule destinée à annoncer divers cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui ou du fait des choses.
A l’origine l’article 1384 alinéa 1er n’était qu’une introduction aux articles 1385 et 1386 du Code Civil, qui édictaient et édictent aujourd’hui encore une présomption de responsabilité du fait des animaux et des bâtiments. C’était suffisant en 1804 ou peu nombreuses étaient les choses susceptibles de produire des dommages. Et tous les autres litiges étaient tranchés par application des règles de la responsabilité du fait personnel.
Ce système a donné satisfaction jusqu’à ce que le France entre dans l’ère du machinisme. Avec l’industrialisation, se sont multipliés les accidents anonymes dus à des machines, pour lesquelles il était impossible de démontrer l’existence d’une faute quelconque. C’est à cette époque (1896) et pour cette raison que la jurisprudence donna une valeur propre à l’article 1384, alinéa 1er et y vit un principe général de responsabilité du fait des choses.
En l’espèce, une personne, qui sortait de son véhicule garé sur l’aire de stationnement d’un centre commercial avait heurté un muret en béton qui se trouvait sur le chemin menant à l’entrée du magasin, puis était tombé et s’était blessé. Elle agit en responsabilité contre la société commerciale qui exploitait le magasin en question sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. La juridiction de première instance, la juridiction de proximité de Dinan statuant