Arrêt du 5octobre 2005
Commentaire d’arrêt : arrêt rendu le 5 octobre 2006 par la cour de cassation.
Souvent la pratique d’un sport implique des risques. Mais la majeure partie du temps ces risques sont considérés comme acceptables, dès lors qu’ils sont normaux et inhérents au sport pratiqué. Cependant lorsqu’un risque est considéré comme anormal, il est susceptible d’engager la responsabilité civile des participants tels que les joueurs, les associations dont ils sont membres, l’arbitre, ou encore la fédération qu’il l’emploi. Cet arrêt va alors nous illustrer la complexité du droit de la responsabilité civile en matière sportive.
M. Y talonneur de l’équipe de rugby de l’association jeunesse sportive illibérienne, lors d’une rencontre avec l’association sportive fleurantine a été blessé dans une mêlée fermée ordonnée par Mme. Z arbitre de la rencontre. M. Y est alors devenu tétraplégique à la suite d’un relèvement de la mêlée. Mme A, sa mère ainsi que sa compagne, agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de leur enfant mineur Quentin ont assigné l’association sportive fleurantine, Mme. Z ainsi que le Fédération française de rugby en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance.
La cour d’appel avait déjà sujet l’association sportive de fleurantine responsable de plein droit des conséquences dommageables de l’accident subi par M. Y. Mais l’association fait grief à l’arrêt au motif qu’une association sportive n’engage sa responsabilité de plein droit qu’en cas de violation grave des règles du jeu par un joueur à l’égard d’un autre, constitutive d’un comportement déloyal, qu’en se fondant sur le simple fait, et qualifiant de faute le fait que la première ligne de l’équipe de Fleurance ait relevé la mêlée, la cour d’appel a violé l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
La cours d’appel avait également sujet Mme. Z personnellement responsable des conséquences dommageables