Principe général de la responsabilité du fait d'autrui
L’article 1384 prévoit quatre cas de responsabilité du fait d’autrui (parents du fait de leurs enfants mineurs, instituteur du fait de leur élèves, artisans du fait de leurs apprentis et commettants du fait de leur préposés). Pendant longtemps la jurisprudence à refusé de reconnaître l’existence d’autre cas : l’énumération donnée à l’article 1384 était stricte et limitative.
Plusieurs raisons expliquaient ce refus :
- Le principe de la responsabilité individuelle qui s’oppose à l’extension des cas de responsabilité du fait d’autrui.
- L’absence de néccéssité sociale comme pour la responsabilité du fait des choses.
- Le recours à l’article 1382 qui peut sanctionner la faite d’une personne chargée d’autrui.
La multiplication des nouvelles méthodes de placement et d’hébergement à été à l’origine d’un revirement de jurisprudence par l’arrêt Blieck du 29 mars 1991, l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a admis l’existence d’autre cas de responsabilité du fait d’autrui en dehors de ceux prévus dans le Code Civil.
Le fondement de cet arrêt est l’article 1384 alinéa 1er « On est responsabilité … du dommage … causé par les personnes dont on doit répondre ». Cet alinéa n’est plus annonciateur des cas de responsabilité du fait d’autrui mais comporte en lui-même un principe. Depuis 1991, cet arrêt a fait l’objet de nombreuses applications : il semblerait que la jurisprudence consacre progressivement un principe général de responsabilité du fait d’autrui. Toutefois, les contours de cette évolution restent encore imprécis.
I. Les conditions d’application
Dans l’affaire Blieck, la responsabilité d’une association gérant un centre d’accueil handicapé mentaux avait été retenue pour l’incendie causé à un tiers par l’une des personnes dont elles devait s’occuper. Selon l’Assemblée plénière l’association « avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent le mode de vie de ce handicapé