Arrêt de la cour de cassation , 20 janvier 2010
Cour de cassation, 1ère Civ., 20 janvier 2010.
La société créée de fait est une société induite de l’attitude de plusieurs personnes qui se comportent, souvent sans en avoir conscience, comme des associés. (Elle ne doit pas être confondue avec la société de fait.)
L’absence de statut n’empêche pas la société créée de fait d’exister en tant que contrat de société. Elle ne saurait exister si les éléments constitutifs du contrat de société ne sont pas réunis, à savoir les apports, la participation des associés aux résultats sociaux qu’ils soient bénéficiaires ou déficitaires, et l’affectio societatis (c'est-à-dire la volonté de collaboration active et égalitaire des associés à l’exploitation de l’entreprise commune).
Il appartient donc aux juges de vérifier si les éléments constitutifs du contrat de société sont réunis pour requalifier le comportement des parties en société créée de fait. En général, il s’agit de deux époux ou concubins qui exploitent en commun le fonds de commerce de l’un d’eux. On peut considérer que l’un fait un apport de ce fonds à la société, l’autre un apport en argent ou en industrie (c'est-à-dire ses capacités de travail).
Ils se partagent les bénéfices et contribuent aux pertes. Si l’on peut mettre en évidence une volonté même implicite de s’associer, qui s’exprime par une participation active à la vie de l’entreprise, tous les éléments constitutifs de la société créée de fait sont réunis.
Dans ces conditions, on comprend l’intérêt pour une concubine qui collabore avec son concubin de soutenir l’existence d’une société créée de fait : en cas de séparation elle participera aux partages des biens acquis en commun dans la société et au boni de liquidation.
Il conviendra ici de s’intéresser à la décision rendue par la première chambre civile de la cour de cassation le 20 janvier 2010.
En l’espèce, Mr X et Mme Y vivaient en concubinage et ont eu un enfant né en 1977.
Le 13 novembre 1990, Mr X a