Arrêt cour de cassation 2009 9 décémbre 3ème chambre civile
En l’espèce, dans l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation, par un acte du 4 aout 1999 une société immobilière a donné à bail pour une durée de 9 ans à une autre société des locaux à usages commercial de restaurant, bar et brasserie. Le 15 décembre 1999, la société bénéficiaire du bail a été mise sous liquidation judicaire, par un mandataire liquidateur autorisé par le juge commissaire à céder le fond de commerce de la société bénéficiaire du bail à une autre société.
La société immobilière va alors assigner le liquidateur judiciaire et la société ayant reçu la cession aux fins de voir déclarer inopposable à son endroit la cession intervenue.
la société immobilière va faire appel devant la cour d’appel de Montpellier et cette dernière va interjeter appel, au motif que l’article 8 du contrat qui n’autorisait pas la cession du bail qu’à l’acquéreur du fond de commerce, n’est pas valable et ne peut pas être respecté s’il n’existe pas ou plus de véritable fond de commerce restaurant, bar, brasserie, puisque se sont les seules activités admises dans les locaux loués. En l’espèce à la date du bail, un tel fond n’existait pas, puisque le local était une ancienne boutique d’antiquaire. Et que par la suite la société bénéficiaire du bail n’a pas créé le fond de restaurant puisque ses gérants de droit et de fait étaient incarcérés.
Ainsi il faut se demander si le juge peut priver le contractant de son droit de d’invoquer les clauses du contrat en cas de mauvaise foi.
La cour de cassation va casser l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 1134, alinéas 1 et 3, du Code civil et L. 145-1 du Code du commerce. Ainsi elle concilie l’obligation a exécuter de bonne foi les conventions imposées par l’article 1134 Alinéa 3 du Code