Arrêt compagnie des transports de la roche sur yon
Un recours est intenté par une société de transport qui a signé un contrat. Elle a signé un contrat dans lequel il s’agissait des admissions en préretraite des salariés. Cette convention prévoit qu’à l’occasion des départs en préretraite, une contribution sera demandée à la société, une contribution financière qui est de 9% et qui sera versé au fon national de l’emploi.
La société s’aperçoit que la loi prévoit pour cette contribution un minimum de 2%. Puisqu’elle a signé à 9% une convention dont le maximum est de 2%, elle aimerait remettre une partie de cette convention en cause, mais seulement sur les termes de ce pourcentage (clause par laquelle on a fixé sa cotisation à 9%). Si on avait mis 9% dans la convention c’est parce qu’on s’était inspiré d’une circulaire du ministre qui l’avait auparavant fixée à 9%.
Elle dispose d’un recours en demande de nullité devant le tribunal administratif de Nantes, qui oppose une fin de non recevoir, c’est-à-dire que sa requête est irrecevable. La société fait appel devant la Cour Administrative d’appel de Nantes, qui rend la même solution. Elle répond qu’on ne pouvait pas annuler seulement une clause, car elle est non détachable. Elle forme un pourvoi en cassation qui finira par un rejet au sens où la société n’obtiendra pas satisfaction. Ce qui est intéressant, c’est que le rejet est un rejet au fonds, le CE considérant lui, la requête recevable. C’est là tout l’objet de l’arrêt.
Une partie à un contrat peut-elle demander l’annulation d’une seule clause du contrat ?
Le pouvoir d’annulation est reconnu par le juge en ce qui concerne les clauses détachables du contrat, ainsi que les clauses isolées. On sait que le juge a le pouvoir d’annuler un excès dans un contrat, ou au moins une de ses clauses. On sait, (ville de Lisieux, arrêt de 1998) que le juge peut annuler directement les contrats de recrutement d’agents publics, car ils ont une dimension