Arrêt bordas
Le 12 mars 1985, la chambre commerciale de la cour de cassation a rendu un arrêt de cassation avec renvoi portant sur le principe d’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique.
Le 23 janvier 1946, M. Pierre Bordas et son frère Henry fondent les « Editions Bordas ». le nom de cette société a été licitement choisi.
Plus tard, cette société est transformé en société anonyme.
M. Pierre Bordas demande que cesse toute utilisation du nom Bordas dans sa dénomination sociale et demande à la Société Générale de Diffusion de cesser toute utilisation de ce nom dans leurs « dénominations commerciales ».
L’arrêt de la première chambre civile de la cour d’appel de Paris du 8 novembre 1984 a donné raison a M. Pierre Bordas.
La société Bordas a formé un pourvoi en cassation pour continuer à utiliser le nom Bordas.
La cour d’appel a argumenté sur le fait que le patronyme étant inaliénable et imprescriptible, M. Pierre Bordas pouvait mettre fin, sans pour autant commettre un abus, à l’incorporation du nom de Bordas dans la dénomination sociale.
Peut-on mettre fin au nom de la société qui porte son nom des lors qu’il s’est opéré un détachement de nom de la personne à travers la dénomination sociale ?
Le 12 mars 1984 la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé l’arrêt rendu lors de la cour d’appel de Paris du 8 novembre 1984.
La cour de cassation expose dans son visa l’article 1134 du code civil, ensemble l’art 1er de la loi du 28 juillet 1824. Le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial.
De plus la cour d’appel a violé les textes susvisés car la cour de cassation estime qu’il s’est opéré une sorte de détachement du nom de la personne qui en est titulaire vers la société à travers la dénomination sociale.
La cour de cassation a ainsi renvoyé