Arrêt 30 septembre 2010
L2 DROIT
Commentaire d’Arrêt
Cour de cassation, première chambre civile, le 30 Septembre 2010
Le Code civil reconnait selon certaines conditions à la fois l’erreur spontanée d’une partie cocontractante et le dol faisant suite aux manoeuvres de l’autre partie. La jurisprudence refuse de voir un dol cause de nullité du contrat lorsqu’il émane d’un tiers au contrat. Cela peut se comprendre par la nécessité de protéger juridiquement les deux parties cocontractante. La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 30 septembre 2010 nous rappelle l’absence de cause de nullité, selon elle, lorsque le dol est le fruit d’un tiers à la convention.
Le 7 juillet 2007, M.Y achète une voiture à Mme X au prix de 1500 euros. M.Z, propriétaire précédent dudit véhicule, avait alors remplacé le moteur sans effectuer les démarches nécessaires de déclaration à la préfecture ce qui aurait permis à la suite de leurs examens une nouvelle immatriculation. De plus, il n’était nullement fait état de la mention de l’origine du moteur changé ni de la disposition d’une plaque en métal complémentaire d’identification. L’acte de cession entre M.Y et Mme X ou l’actuelle carte grise indiquent qu’il n’y a eu aucune transformation notable susceptible de modifier les indications de conformité. À la suite de la découverte du changement de moteur, M.Y assigne Mme X pour obtenir l'annulation du contrat de vente.
Une cour d’appel rend un jugement favorable aux demandes de M.Y en annulant le contrat et en ordonnant la restitution du véhicule par M.Y à Mme X et en exigeant le remboursement en faveur de ce dernier de la somme alors obtenue par cette dernière au moment de la vente. Mme X forme alors un pourvoi en cassation.
Elle reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que les manoeuvres de M.Z, tiers au contrat sont telles qu’elles ont provoqué une erreur sur les qualités substantielles du véhicule par M.Y. La cour d’appel considère, en effet, que M.Z a