Arrêt 30 octovre 2009
30/03/2011
La dichotomie exclusive et partagée, ne figurait pas initialement dans les traités.
Issue de la jurisprudence il faudra attendre le traité de Maastricht et l’article 5 ex article 3B TCE, pour l’avoir consacré mais avec une relative prudence puisqu’on y apprend au détour d’une phrase que le principe de subsidiarité ne joue pas dans les domaines de compétence exclusives de l’UE.
Le traité de Lisbonne franchit un pas supplémentaire en consacrant officiellement la catégorie des compétences partagées (article 4 TFUE).
Poursuivant sur sa logique, le traité dresse une liste des compétences tant exclusives que partagées contribuant ainsi à la solution du problème de la délimitation des domaines respectifs. A/ : Les critères de distinctions.
1. L’imprécision des critères de distinction.
La notion de compétence exclusive fait référence à des matières dans lesquelles les Etats membres ont définitivement abandonnés toute possibilité d’action.
En revanche, dans les domaines de compétences partagées, les Etats membres, comme l’UE ont vocation à légiférer.
Probablement, les auteurs des traités initiaux avaient ils optés pour des compétences exclusives en faveur de la communauté. Cela rejoignait la conception initiale d’une communauté fondée sur l’idée de fédéralisme fonctionnel ou limité. En d’autres termes, la communauté n’obtenait qu’un petit nombre de compétences, mais elle détenait un pouvoir quasi souverain dans leur exercice.
L’examen de la version initiale de l’article 3 instituant le TFUE plaide en ce sens puisque la plupart des domaines d’actions qui y figuraient correspondaient à ce que la jurisprudence consacrera ultérieurement comme compétence exclusive.
Quoi qu’il en soit le traité de Lisbonne fait œuvre ultime en dressant la liste des compétences exclusives et partagées mais ne détermine aucun critère de distinction entre les 2 catégories.
Au terme de l’article 2 du TFUE, la compétence exclusive se