arrêt 29 jun 2001
En l’espèce le conducteur d’une automobile, en état d’imprégnation alcoolique, est entré en collision avec une automobiliste enceinte de 6 mois, causant ainsi des blessures à la mère et surtout la mort de l’enfant qu’elle portait.
Le tribunal du premier degré a condamné le prévenu sous le chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître.
La Cour d’appel de Metz a écarté cette qualification au motif que la loi pénale est d’interprétation stricte, qu’il ne peut y avoir homicide à l’égard d’un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré et non comme en l’espèce à l’égard d’un enfant dont la mort avait été causée in utero et qui était donc mort-né.
La Cour de cassation doit répondre à la question de savoir si l’homicide involontaire peut-il être étendu à l'être vivant qui est en cours de gestation ? Mais la cour de cassation refuse systématiquement de reconnaître un tel droit au bénéfice de l’enfant à naître. L’avis des juges du fond. L’avis de la cour de Cassation. Sur un flot de contradiction, le principe de légalité des délits et des peines doit primer. Dans ce cas la cour de cassation rejette le pourvoi. Une décision basée sur le principe de légalité des délits et des peines et entraînant des conséquences morales importantes L’application stricte du droit pénal s’impose et laisse émerger des problèmes éthiques et moraux
I. Le refus catégorique de personnalité juridique au fœtus
A) Une volonté constante de ne pas assimiler « autrui » au fœtus
A) Une protection pénale inexistante
II. L'interprétation à la fois stricte, mais controversée de la loi pénale
A) Une interprétation téléologique restrictive de la loi pénale
B) Une interprétation remise en question par de nombreux débats