Arrêt 10 juin 2004 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
« L’irremplaçable responsabilité du fait des choses » telle sont les mots de Georges
Durry qui démontre que le régime de responsabilité serait indispensable et qu'il serait difficile de pallier l'absence de ce fondement, s'il venait à disparaître, dès lors que les régimes de responsabilité existants ou proposés ne permettent pas de couvrir tous les dommages réparés grâce à l'article 1384 alinéa 1 du Code civil tel que la chose qui cause le dommage par l'intermédiaire d'une autre chose, caractéristique que nous allons étudier dans l'arrêt à commenter. Tout d'abord, il convient de dire que ce régime de responsabilité du fait des choses est d'origine prétorienne sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 est une spécificité française en Europe. Cette spécificité est au cœur d'un débat français et européen car elle est jugée particulièrement redoutable pour le propriétaire ou l'utilisateur.
En France, on constate que cette responsabilité ferait l'objet de nombreuses propositions de réforme. Un rapport du groupe de travail de la Cour de cassation sur l'avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription remis le 15 juin 2007 propose le maintien de cette spécificité française. On constate cependant que de nombreux opposants proposent de remplacer la responsabilité du fait des choses par l'adoption d'une « responsabilité du fait des activités dangereuses » connu par de nombreux droits étrangers qui limite les causes d'exonération, c'est le cas de l'avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, Ministère de la justice en le 22 septembre 2005 dit projet Catala. Cette proposition va dans le sens de la tendance européenne ou l'on ne retrouve pas de régime véritablement similaire et aucun projet européen ne le propose.
Toute chose, quelle que soit sa nature physique, peut être source de responsabilité pour son gardien, si elle a causé un dommage a autrui. Il