Arret riviere dip
Faits :
- Lydia Roumiantzeff, immigrée russe naturalisée française, épouse en 1934 Dimitri Petrov, également immigré russe mais non naturalisé français. Les époux quittent la France pour l’équateur, où ils décident en 1936, de divorcer par consentement mutuel en application de la loi équatorienne.
- En 1939, Lydia se remarie au Maroc avec un Français le sieur Rivière. En 1945 elle souhaite divorcer et saisi à ce titre le Tribunal de Casablanca, à l’époque juridiction française.
- Sieur Rivière qui ne souhaite pas être tenu de verser une pension alimentaire à Lydia allègue devant le Tribunal que leur union est nulle puisque le premier mariage de celle-ci n’a pas été valablement dissous, le divorce par consentement mutuel n’étant pas reconnu en France.
- Le problème posé au Tribunal de Casablanca était celui de l’effet en France de la décision équatorienne.
Le Tribunal de Casablanca jugea que la loi française était applicable et donc que le jugement équatorien ne pouvait recevoir effet en France. Ce jugement fut infirmé par la Cour de Rabat qui condamna le système issu de l’application distributive des lois nationales et affirma la nécessité de dégager une loi unique régissant le lien conjugal.
Un pourvoi a été formé contre cette décision, et posa la question de la loi applicable au divorce en France et celle de la conformité à l’ordre public international français d’un divorce par consentement mutuel prononcé à l’étranger.
I / La loi du domicile commun des époux
A. - L’application distributive des lois nationales conduit à ….. en effet un Français qui se marie avec un étranger dont la loi du pays n’autorise pas le divorce, peut seul demander un divorce qui n’existe qu’à son égard, le conjoint lui est privé d’un éventuel remariage puisque toujours mariés au xyeux de la loi de son pays. Quant à l’application de la loi française en raison de la nationalité française d’un des époux étendait la loi française et favorisait la