Arret nicolo
M. Nicolo conteste, dans cette affaire, l’élection des représentants de France à l’Assemblée des communautés européennes sur le fondement de l’incompatibilité de la loi du 7 juillet 1977 avec l’article 227-1 du traité de Rome. Il saisit donc le juge administratif. Pour dénouer se problème, le conseil d’Etat se constitue en assemblée.
Cet arrêt soulève une question, le conseil d’Etat peut tout à fait maintenir la jurisprudence de l’arrêt syndicat général semoule de France ou alors fait un revirement de jurisprudence. De cette manière, il se rallie au point de vue déjà établie par le conseil constitutionnel lors de la loi du 15 janvier 1975 sur l’Interruption Volontaire de Grossesse ; ainsi que de la cour de cassation avec son arrêt du 24 mai 1975 : société des cafés Jacques Vabres.
De part son arrêt constitutif de la jurisprudence semoule de France, le conseil d’Etat refuse de se prononcé quand à la supériorité d’un traité sur une loi postérieur contraire, il jugeait que cela revenait à se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi. Cependant, en rejetant la demande de M. Nicolo, le conseil d’Etat va se prononcer sur le problème de la supériorité d’un traité sur une loi postérieure contraire.
Ainsi, pendant plus de 20 ans, le conseil d’état à refuser de changer sa position sur le problème de la supériorité des traités sur les lois (I) il aura fallu attendre l’arrêt Nicolo pour avoir enfin un revirement de jurisprudence (II). I) Une position maintenue pendant plus de 20 ans : A) Une volonté de ne pas se prononcer : B) Contradiction au sein des institutions juridiques françaises : II) Un revirement de jurisprudence : A) Une règle juridique nationale énoncée : B) Des nouvelles responsabilités apportées