Arret janfin abus de droit fiscal
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La SARL Janfin fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A cette occasion, le service a remis en cause la qualification de la plus-value à long terme donnée par la société au profit qu’elle avait retiré deux importantes cessions de titres. L’Administration met également en œuvre la procédure de répression des abus de droit, prévue par l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) pour contester l’utilisation d’avoirs fiscaux pour payer son impôt des sociétés. La société Janfin a réclamé en vain contre les suppléments d’impôt sur les sociétés en résultant avant de porter le litige devant le tribunal administratif (TA). Le TA rejette la demande de la société tendant à la décharge des suppléments d’impôts résultant de la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit prévu à l’article L 64 du LPF. La Cour administrative d’appel (CAA) de Paris rejette sa requête le 7 juillet 2003. La société Janfin se pourvoit en cassation. L’article L 64 du LPF est-il applicable au mécanisme d’avoirs fiscaux ? Le Conseil d’Etat considère que l’Administration ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure de L 64 pour contester les avoirs fiscaux en tant que mode de paiement. Donc la société Janfin est fondée à soutenir que c’est à tort que la CAA a rejeté sa demande.
I. L’entrée ou non de l’avoir fiscal dans le champ d’application de l’article L 64
Le problème qui se posait au Conseil d’Etat était de savoir si l’avoir fiscal faisait parti du champ d’application de l’article L 64 (A). L’hypothèse dans laquelle il n’en faisait pas parti n’avait jamais été envisagée depuis la création de l’article (B).
A. Le champ d’application de L 64 par rapport mécanisme de l’avoir fiscal
- l’article L 64, son historique (Loi du 13 janvier 1941). Pour encadrer l’action de l’administration fiscale. Procédure particulière dans le cadre d’un abus de droit (CCRAD…)
- expliquer le mécanisme de l’avoir fiscal ; limiter les effets de la double imposition ;