Affretement aérien
Ce document s’adresse aux nouveaux arrivants dans le domaine de l’affrètement et aux affréteurs occasionnels. Il a pour but de leur fournir les éléments nécessaires à la sécurisation de leur activité, tant au plan juridique qu’opérationnel. Ce document ne détient aucune valeur réglementaire
QUELQUES DEFINITIONS
Transporteur aérien transporteur contractuel : au sens de la Convention de Montréal (art. 39), le transporteur contractuel est l’opérateur qui conclut un contrat de transport avec un passager ou un représentant de ce dernier. transporteur effectif : au sens de cette même Convention, le transporteur de fait est celui qui effectue le vol. Ce peut donc être le transporteur contractuel ou tout autre transporteur agissant pour le compte de celui-ci (partage de codes, affrètement...).
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Affrètement Au sens du code de l’aviation civile (art. L. 323-1), l’affrètement d’un aéronef est l’opération par laquelle un fréteur (la compagnie aérienne) met à la disposition d’un affréteur (autre transporteur aérien, agence de voyages, organisateur de voyages...) un aéronef avec équipage. Sauf convention contraire, l’équipage reste sous l’autorité du fréteur.
Contrat d’affrètement Un contrat d’affrètement comporte généralement des conditions générales et des conditions particulières. Les conditions générales comprennent les dispositions applicables en toute circonstances, telles que les régimes de responsabilité, les consignes à observer en matière de sûreté, force majeure, composition du prix, etc. Les conditions particulières comprennent les dispositions spécifiques aux opérations projetées : vols devant être effectués, horaires, prestations à bord, conditions de substitution des aéronefs, modalités de paiement, etc.
Conventions de Varsovie et Montréal La Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 établit un régime de responsabilité applicable en matière de responsabilité civile des