Affaire ball c/ andorre
AFFAIRE BALL c. ANDORRE (Requête no 40628/10)
ARRÊT
STRASBOURG 11 décembre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
ARRÊT BALL c. ANDORRE
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En l’affaire Ball c. Andorre, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Alvina Gyulumyan, présidente, Josep Casadevall, Corneliu Bîrsan, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40628/10) dirigée contre la Principauté d’Andorre et dont un ressortissant britannique, M. Toby Nigel Ball (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 juillet 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par Me A. Clavera Arizti, avocat en Andorre. Le gouvernement andorran (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, Mme M. Fernández Llorens et M. J. León Peso. 3. Le requérant alléguait que le refus du Tribunal supérieur de justice (Tribunal Superior de Justícia) d’Andorre d’exécuter une décision de justice définitive définissant les modalités du droit de visite des parents à l’égard des enfants avait enfreint son droit à un procès équitable et qu’il y avait en conséquence eu violation de son droit à rester en relation avec ses deux enfants. Il invoquait à cet égard les articles 6 § 1 et 8 de la Convention. 4. Le 5 avril 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond. 5. Le 8 avril 2011, la Cour a informé le