Actes de commerce par la forme
L. 110-1 code du commerce dernier alinéa ; ils sont également appelés actes de commerce par détermination de la loi.
A côté des actes qui viennent d'être énumérés, qui correspondent aux caractéristiques essentielles de l'acte de commerce, il en est d'autres dont la loi a affirmé le caractère commercial, alors qu'ils ne présentaient pas exactement les caractères spécifiques de la commercialité. Les rédacteurs du code sont parfois guidés par des considérations d'opportunité.
A la différence des précédents, ces actes sont soumis au droit commercial, aussi bien lorsqu'ils sont faits professionnellement par un commerçant, que lorsqu'ils sont faits à titre isolé par un non commerçant. Ils sont peu nombreux. On les appelle parfois actes de commerce par la forme car pour certains, leur critère est formel.
La lettre de change[modifier]
C'est un ordre donné par un créancier à son débiteur de payer une certaine somme à une certaine date à un tiers. Toute personne même non commerçante, qui signe une lettre de change comme tireur, tiré acceptant, endosseur ou donneur d'aval, se soumet aux règles du droit commercial et notamment à la compétence des tribunaux de commerce. Cette solution ne vaut pas pour les autres effets de commerce, notamment le chèque. Pour ceux-ci le signataire ne s'oblige commercialement que s'il signe pour les besoins de son commerce.
Les sociétés commerciales[modifier]
La loi attache à la forme de certaines sociétés, le caractère commercial. Ce sont notamment les sociétés anonymes, les SARL, les commandités par actions. Il en résulte :
- que ces sociétés sont soumises à toutes règles applicables aux commerçants et notamment, doivent être inscrites au registre du commerce et des sociétés,
- que l'acte par lequel un associé adhère à la société, notamment la souscription d'actions, est un acte de commerce, même s'il émane d'un non commerçant,
- que les actes faits par la société, sont des