Accord de libre echange
CHAPITRE 10
INVESTISSEMENT
SECTION A - INVESTISSEMENT
ARTICLE 10.1 : PORTEE ET CHAMP D’APPLICATION Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie et concernant (a) (b) (c) les investisseurs de l’autre Partie ; les investissements couverts ; et pour ce qui est des articles 10.8 et 10.10, tous les investissements effectués sur le territoire de la Partie.
ARTICLE 10.2 : RAPPORT AVEC LES AUTRES CHAPITRES 1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l’autre chapitre prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité. 2. L’obligation faite par une Partie à un fournisseur de services d’une autre Partie de verser un cautionnement ou une autre forme de garantie financière avant de pouvoir fournir un service sur son territoire ne rend pas automatiquement le présent chapitre applicable à la fourniture de ce service transfrontalier. Le présent chapitre s’applique au traitement, par la Partie, du cautionnement ou de la garantie financière ainsi versée. 3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie dans la mesure où le chapitre Douze (Services financiers) les couvre. ARTICLE 10.3 : TRAITEMENT NATIONAL 1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde sur son territoire, dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements. 2. Chacune des Parties accordera aux investissements couverts un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances analogues,
aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la