1Ère chambre civil, cour de cassation, 3 janvier 2006.
M.Y et Mme X se sont mariés le 13 octobre 1943. Plusieurs mois après leur divorce en 1955, ils ont repris une vie commune. Après environ 28 années de concubinage, Mr Y a quitté brusquement le domicile familiale pour ne plus y revenir.
Mécontent de l’arrêt rendu le 25 novembre 2003 par la cour d’appel d’Aix en Provence le condamnant à des dommages et intérêt vis-à-vis de Mme X, celui-ci se pourvoi en cassation.
Mr X soutient, dans un 1er temps, que la cour d’appel n’a pas tenu compte de l’article 1382 du code civil puisqu’elle n’a pas pris en considération l’attitude de Mme X dans leur relation, qui rendait intolérable le maintien de la vie commune. Aussi, selon Mr Y, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 202 du nouveau code de procédure civil. En effet, la cour d’appel a basé sa décision sur les témoignages des filles du couple alors qu’il y avait une absence de preuves. Pour finir, Mr Y accuse la cour d’appel d’avoir violé l’article 1382 du code civil car selon cet article, seul un préjudice en rapport direct avec des circonstances particulières peut être indemnisé.
Cependant, la rupture du concubinage peut-il donner lieu à des dommages et intérêts ?
Selon la cour de cassation, seules les ruptures de nature à établir une faute peut engendrer la responsabilité civile de son auteur et exiger des dédommagements pour la personne qui a connu le