Com 15 décembre 2009
Mr X fonde une société d’édition dont il détient la majorité des parts sociales.
Peu après Mr X cède ses parts au groupe Y dans convention de cession comportant clause de non concurrence.
Mr X a été employé par le groupe Y en tant que directeur général de la société cédée.
Mr X a été licencié par la société. Les parties ont réitéré engagement de non concurrence, lequel prévoyait le versement d’une indemnité en cas d’exercice par Mr X des activités de la société cédée pendant un certain temps.
Mr X souhaite reprendre les mêmes activités au sein d’une nouvelle société, il fait alors l’offre de rachat de son engagement de non concurrence contractuellement prévue.
L’offre de rachat est refusée.
La clause de non concurrence expire.
Mr X constitue alors une nouvelle société d’édition dans laquelle sont exercées les mêmes activités d’édition avec des auteurs qui étaient auparavant dans la société cédée.
La société cédée et le groupe Y engagent alors la responsabilité de Mr X pour violation de la clause de non concurrence sur deux fondements: Concurrence déloyale. Et violation de l’engagement de non concurrence.
TGI condamne Mr X pour violation de la clause de non concurrence.
Mr X interjette appel du jugement en invoquant la caducité de la clause de non concurrence par l’offre de rachat de son engagement ainsi que l’expiration de la clause.
CA rejette les moyens de l’intimé, à savoir l’action en concurrence déloyale et l’action fondée sur la violation de la garantie d’éviction car le cessionnaire y aurait renoncé en acceptant une clause offrant la possibilité de rachat de l’obligation de non concurrence par le versement d’une indemnité.
Que par l’offre faite par le cédant du versement de cette indemnité, celui-ci s’était dégagé de son obligation de non concurrence.
Pourvoi de la société cédée et Groupe Y contre arrêt réformant le jugement. Pour défaut de motivation quant à leur prétentions relatives à