12 juillet 1989 la dualité de la cause
L’arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 1989, porte sur la dualité de la cause.
En l’espèce, un particulier qui exerce la profession de parapsychologue vend des ouvrages et des matériels d’occultisme à une autre particulière qui exerce elle-même la profession de parapsychologue. Après la conclusion du contrat, et la remise des objets, l’acquéreur ne paie pas l’argent qu’elle a dû.
N’ayant pas été payé, le vendeur a saisi le tribunal et a obtenu une ordonnance d’injonction. Un appel est interjeté. La Cour d’appel de Paris a rendu le 24 novembre 1987, la décision d’annuler le contrat en raison d’une cause illicite. Un pourvoi en cassation est formé.
La prétention du vendeur est formée en un seul moyen et deux branches. Le vendeur défend, d’une part, que la cause d’un contrat de vente n’est que le transfert de la propriété et donc qu’elle n’est pas illicite. D’autre part, il défend qu’il ne puisse pas savoir auxquels fins les objets seront utilisés, et donc, que le mobile illicite n’est pas commun.
Il s’agit de savoir, pour la Cour de cassation, si dans un contrat de vente, le mobile illicite d’un contractant peut rendre la cause du contrat illicite ; pour être plus précis, si l’intention d’utiliser les objets vendus à des fins illégales rend la cause du contrat illicite.
La Cour de cassation explique que « la cause de l’obligation de l’acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c’est-à-dire celui en l’absence duquel l’acquéreur ne se serait pas engagé ». Ainsi la Cour de cassation a affirmé la décision rendue par la Cour d’appel de Paris et a énoncé que la Cour d’appel a fait une bonne interprétation des articles 1131 et 1133 du Code civil.
Cet arrêt de la Cour de cassation, étant un arrêt de principe, définit la cause dans le contrat et désigne ses limites (I).