L’effet direct du droit communautaire
L’effet direct et la primauté du droit communautaire sont les principes nécessaires qui organisent les relations entre le droit communautaire et les droits nationaux des Etats membres.
A. Le principe de l’effet direct
L’effet direct était dégagé par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes à l’arrêt Van Gend en Loos le 5. février 1963. Les Traités institutifs de la Communauté européenne ne créent pas de droits et d’obligations au profit ou à la charge des seuls Etats membres. C’est pourquoi le droit européen était considéré comme droit international public s’adressant qu’aux Etats membres de la Communauté européenne.
Les juges communautaires décidaient avec l’arrêt van Gend et Loos en premier lieu « que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les états membres mais également leurs ressortissants ».[1]
L'effet direct revêt deux aspects: un effet vertical et un effet horizontal. L'effet direct vertical joue dans les relations entre les particuliers et l'État. Cela signifie que les particuliers peuvent se prévaloir d'une norme communautaire vis-à-vis de l'État.
L'effet direct horizontal joue dans les relations entre les particuliers. Cela signifie qu'un particulier peut se prévaloir d'une norme communautaire vis-à-vis d'un autre particulier.
Selon les normes de droit communautaire, la Cour de justice a accepté, soit un effet direct complet (c'est-à-dire un effet direct horizontal et un effet direct vertical), soit un effet direct partiel (limité à l'effet direct vertical).
B. La conséquence de l’arrêt et du principe de l’effet direct et de la primauté du droit communautaire
L’effet direct s’applique en raison de leur nature aux règlements qui sont, aux termes de l’article 249 al. 2 TCE directement