l'interdiction
Par : Cédric DUBUCQ
Il est sans doute banal d’énoncer que l’appauvrissement, la spoliation, et l’accaparement font le sel des procédures collectives et le pain quotidien des administrateurs et mandataires judiciaires. Certains attribuent au droit des entreprises en difficulté une mauvaise réputation, due, en partie, à certains dirigeants peu scrupuleux qui tentent parfois de profiter de la situation pour racheter, sous différentes formes, leur entreprise une fois celle-ci décimée.
A ce titre, l’article L. 642-3 du Code de commerce dispose que :
«… Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre.
De même, il est fait interdiction à ces personnes d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société… »[1]. On comprend aisément la raison de cette disposition qui est d’empêcher, dans le cadre d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire, le débiteur de se libérer de son passif, en rachetant ou en faisant racheter ses actifs par des proches à vil prix.
Ce texte, qui prescrit et proscrit, a été modifié par la loi du 26 juillet 2005 et par l’ordonnance du 18 décembre 2008[2], participe de cette tendance initiée dés 1994, tendant à