L'ordre de la loi
Définition : Fait justificatif qui exclut la responsabilité pénale de celui qui devient l'agent d'exécution de la loi. Le texte du nouveau code pénal consacrant une jurisprudence qui acceptait une permission, fût-elle implicite de la loi, justifie expressément la simple autorisation comme l'ordre, qu'ils résultent d'une disposition législative ou réglementaire.
(art. 122-4, al. 1er Code pénal)
Art. 122-4 N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
En plus de la permission qui résulte d’un texte légal, l’art. 122-4 fait état d’une autorisation provenant de dispositions réglementaires. Ladite disposition réglementaire peut être prise en vertu d’une loi, auquel cas elle pourra légitimer tout crime ou tout délit. Si elle résulte d’un décret, elle ne peut justifier qu’un fait contraventionnel.
La coutume :
- Les châtiments bénins que les parents infligent à leurs enfants indociles.
- Les blessures résultants de la pratique des sports (boxe, rugby).
Le médecin à qui la loi impose l’obligation de déclarer certaines maladies contagieuses ne viole pas le secret professionnel en les déclarant.
L’agent de la force publique ou le simple citoyen qui, en cas de crime ou de délit flagrant, sans ordre de quiconque, se saisit lui-même du coupable et le conduit devant l’OPJ le plus proche ne se rend pas coupable d’atteinte à la liberté individuelle (art. 73