L'objet
M. Schmurtz, patron d’un petit troquet se trouve confronté à divers problèmes. Le premier concerne son brasseur qui éleva « excessivement », selon lui, le prix de la bière dans sa dernière livraison (I), le second l’oppose à M. Félon, gérant d’une entreprise d’informatique(II).
I/ Le problème de fixation du prix opposant M. Schmurtz à la brasserie « La Belle Mousse »
M. Schmurtz et la brasserie « La Belle Mousse » ont conclu un contrat-cadre à propos de la livraison de bière portant sur la qualité et quantité de bière à livrer. Le désaccord survient lors de la dernière facture, dans laquelle M. Schmurtz conteste l’augmentation du prix de la bière, qu’il trouve excessive, ce à quoi la brasserie invoque l’augmentation de 30% du prix de l’orge, élément important de la fabrication de la bière.
Il est donc opportun de se demander si le contrat est valable malgré l’absence d’un élément essentiel de la vente : le prix.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 1er janvier 1995, affirme, par quatre arrêts de principe, que « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation. ». Cette jurisprudence est restée constante depuis.
L’article 1129 du Code civil disposant qu’ « il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée » ne s’applique donc pas au prix, la convention conclue par M. Schmurtz et son fournisseur est donc valable.
Il convient maintenant de se demander si le prix fixé par La Belle Mousse est abusif.
Il est permis de prévoir une indexation sur un indice ayant une relation directe avec l’objet de la convention ou avec l’activité de