L'identification des AAU
Lorsqu’elle agit, l’administration dispose de deux moyens d’action. Ainsi, elle peut agir en concluant un contrat administratif, ce qui suppose alors un accord de volontés. A l’inverse, elle peut choisir comme moyen d’action, l’acte administratif unilatéral, procédé qui lui permet d’intervenir sans le consentement d’autrui, la volonté de l’administration s’impose alors aux tiers.
Ici, on s’intéressera uniquement à l’acte administratif unilatéral, et plus précisément à l’identification de celui ci.
Mais avant d’analyser ce sujet, il semble indispensable de clarifier le sens de certaines de ses notions. Apportons quelques précisions à la notion d’acte administratif unilatéral.
Il est une manifestation unilatérale de volonté émanant d’une autorité administrative, qui modifie l’ordonnancement juridique et s’applique à d’autres sujets de droit que l’auteur de l’acte.
Cette définition classique mérite quelques nuances. En effet, même si l’acte administratif est souvent associé à la décision, certains actes ne sont pas décisoires en raison de leur faible incidence sur l’ordonnancement juridique ; c’est le cas par exemple, des mesures d’ordre intérieur, des circulaires ou encore des directives.
La problématique de l’identification de l’acte administratif unilatéral est intéressante car elle est complexe. La principale difficulté posée par l’acte administratif unilatéral sera donc de savoir selon quel critère déterminer la nature administrative de ce dernier.
En effet, le critère organique sera décisif dans l’identification de l’acte (I), mais il va se révéler insuffisant, c’est pourquoi on a recourt à un critère matériel (II).
I. Le recours insuffisant au critère organique dans l’identification de l’AAU
A. La notion de critère organique
B. La déficience du critère organique
II. Le recours nécessaire au critère matériel dans l’identification de l’AAU