L'etat garant de la liberté religieuse
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La loi de 1905 dans son article 1er reconnaît la liberté religieuse : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public". Elle prolonge ainsi l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre la liberté d’opinion, même religieuse. La Convention européenne des droits de l’homme prévoit également dans son article 9 que "la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui". Sont ainsi garanties la liberté de conscience et la liberté de manifester son appartenance religieuse. La liberté religieuse suppose la liberté pour chacun d’exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l’abandonner, dans le respect de l’ordre public.
Ceci implique notamment pour l’Etat et les services publics la neutralité face à toutes les religions et à toutes les croyances et, malgré la suppression du service public du culte, l’Etat, se doit de rendre possible l’exercice et la pratique du culte. Les aumôneries, instituées dans certains établissements publics, sont une traduction concrète de l’obligation pour l’Etat de garantir la liberté religieuse. Par ailleurs, l’Etat doit faire face à des prescriptions religieuses qui peuvent remettre en cause le droit commun. Les pouvoirs publics ont adopté des réponses variables selon les prescriptions en choisissant de les encadrer, de les tolérer ou de les