L'autorité de la chose jugée
A l’acte juridictionnel est attaché l’autorité de la chose jugée, la force de vérité légale sui permet de considérer que ce qui a été jugée est conforme à la vérité.
Ceci s’impose aux parties. Si l’une d’elles recommence le procès déjà jugé (Identité du litige : Même partie, même objet, même cause) (( Article 1351 Code civil = Fin de non recevoir tirée de la chose jugée.
( Le renouvellement des critères de l’autorité de la chose jugée ( Élargissement du concept d’objet : Arrêt 1° civ 8 mars 2005 : Raisonnement en terme de finalité pour conclure à l’identité d’objet
( Élargissement du concept de cause : ( Arrêt 3 juin 1994 : Conception étroite de la cause = Fondement juridique de la demande, le moyen de droit ( Arrêt AP 7 juillet 2006 Césaréo : Peu importe que la règle de droit invoquée soit différente, il y a identité de cause si la finalité, le résultat concrètement recherché est le même. ((( Concentration des moyens de droit dès le début du procès Désormais, le plaideur s’il veut conserver une chance de gagner son procès doit présenter l’ensemble des fondements juridiques en 1° instance + pour la 1° fois en cause d’appel (Article 565 : Prohibition des prétentions nouvelles, or un fondement juridique différent n’est pas une prétention nouvelle, dés lors que la finalité reste la même qu’en 1° instance) = Voie d’achèvement du litige renforcée car prise en compte de l’évolution du litige MAIS depuis le décret de procédure de 2009, irrecevabilité soulevé d’office par le juge (( Limite la possibilité pour le justiciable de voir sa prétention nouvelle examinée = Voie de réformation du litige
Motulsky = La notion de cause se fond dans celle de l’objet = conduit finalement à l’examen d’une seule considération : S’agit-il entre les mêmes parties de la même question (= Tout point contradictoirement débattu