l'administration judiciaire de la preuve
« Le droit sans sa preuve n’est rien », car l’existence d’un droit ne suffit pas, il faut encore qu’on le prouve. Tout procès ne devient alors qu’une négation de la notion d’évidence même, puisque par définition, l’évidence s’impose à tous. En d’autres termes, l’argumentation judiciaire est une démonstration du vraisemblable qu’il faudra tenir pour vrai eut égard à la pertinence des éléments de preuve produites par le justiciable.
Cette quête du vrai repose pour sa part sur un certain formalisme, c’est-à-dire sur des procédures déterminées qui doivent garantir à l’office du juge toute sa pertinence et son bien-fondé. C’est à l’ensemble de ces procédures d’instructions particulières visant à établir la réalité d’un fait que se rapporte l’administration judiciaire de la preuve. Le champ de notre étude se délimite alors aisément, d’autant que cette définition suggère qu’il ne s’agit non pas d’exposer toute une théorie du droit de la preuve, mais d’en présenter uniquement le contexte procédural. Le formalisme qui encadre l’administration de la preuve a connu une évolution qu’il est également nécessaire de rappeler. On partait avant exclusivement du principe posé par l’article 1315 alinéa 1 du Code Civil attribuant la charge de la preuve à celui (le demandeur) qui réclame un droit en justice. Le procès était alors la chose des parties, le juge étant neutre. L’inconvénient était de voir une partie demanderesse effectivement bien-fondé dans son droit de perdre le procès pour un problème de preuve, ce qui est injuste. Le contexte actuel est celui d’une augmentation des pouvoirs du juge quant à l’aide dans la recherche des preuves.
Le juge civil aide désormais la partie qui en a besoin dans sa recherche de preuves.
Et au besoin, il confiera la recherche de la preuve à un technicien pour les domaines qui sont étrangers à ses connaissances. On le voit, cette évolution ne traduit que la garantie au justiciable d’une bonne administration