L'action des syndicats dans l'entreprise
Section 1. La création des syndicats
La loi de 1884 avait légalisé une vision autant économique que sociale des syndicats : l’ancien L.411-1 évoquait ainsi « la défense des intérêts économiques et industriels » permettant aux syndicats patronaux de se montrer très actifs.
« Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par leurs statuts »(L.411-1).
J. Auroux a voulu, en élargissant l’objet des syndicats, leur dommer plus d’autonomie, particulièrement à l’égard des mesures patronales visant à limiter leur action politique.
« Tout salarié quelque soit son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat de son choix » (L.411-5). Cette reprise du Préambule constitutionnel de 1946 édicte un principe de liberté syndicale positive (adhérer), ouverte aux salariés mineurs ou étrangers. Ces derniers s’ils sont âgés de plus de 18 ans et s’ils n’ont aucune condamnation prévue aux articles L.5 et L.6 du Code électoral, peuvent participer à l’administration ou à la direction d’un syndicat (L.411-4). Depuis 1884, ce dernier est une personne (L.411-10) qui peut donc agir en justice ès qualité.
Section 2. La liberté syndicale
Base fondatrice du droit du travail, elle est énoncée par tous les textes internationaux ou communautaires. La Charte des droits fondamentaux de l’UE évoque « le droit pour toute personne de fonder avec d’autres des syndicaux et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts » (art 12, « liberté de réunion et d’association »).
§1. Liberté syndicale positive
La liberté syndicale positive est doublement protégée en droit français : au plan civil, L.122-45 frappe d’une nullité de plein droit la sanction ou le licenciement prononcés en raison des activités syndicales du salarié : le militant est donc protégé.
Le simple adhérent l’est également par L.412-2