L'acte juridique unilateral
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On distingue l’acte juridique du fait juridique. Le premier mécanisme, selon le doyen Carbonnier, est une manifestation de la volonté ayant pour objet de produire des effets de droit, contrairement au second qui est un événement purement matériel auquel la loi attache une conséquence juridique (délit, quasi-délit, quasi-contrat). Ceci dit, le contrat, accord de deux ou plusieurs volontés individuelles, est l’acte juridique le plus utilisé dans la pratique, et représente, de ce fait, le régime juridique de droit commun. Parallèlement, la notion d’acte juridique englobe aussi l’acte unilatéral qui est une manifestation de volonté par laquelle un individu détermine, « sans le secours d’aucune autre volonté, des effets de droit, soit à sa charge, soit même à son profit ». Ainsi, la loi reconnait traditionnellement trois groupes, très hétérogènes, d’actes juridiques unilatéraux relevant du droit patrimonial : le testament, les renonciations, les décisions accessoires. Certainement il en existe d’autres en dehors de ceux précités mais notre analyse se limitera aux actes traditionnels.
Il est important de noter que l’acte unilatéral n’est pas toujours créateur d’obligations. Cette question, malheureusement, n’a pas été tranchée une fois pour toute par la controverse doctrinale à laquelle elle a donné lieu en France et en Belgique ; et il est difficile, à l’évidence, d’accepter qu’un individu puisse se déclarer créancier par le simple fait de sa volonté. La doctrine qui s’est penchée sur plusieurs cas d’espèces porté devant la cour de cassation, particulièrement en matière commerciale, finie par accepter que dans certaines conditions une offre de contrat peut devenir une source autonome et générale d’obligation. Il est à préciser que les lois de ces pays concernés ne définissent pas clairement les éléments de l’acte unilatéral, et malgré des efforts jurisprudentiels et doctrinaux pour unifier les règles éparses de ce dit mécanisme, l’imprécision demeure et rejaillit