commentez l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 8
Civ. 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-16.304), que, par acte des 7 avril et 30 juin 1932, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (la Société) a acquis un ensemble immobilier de la
Fondation Maison de poésie (la Fondation) ; que l’acte précisait, d’une part, que n’était …afficher plus de contenu…
d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil ; 3°/ que, subsidiairement, conserve un caractère perpétuel le droit réel de jouissance spéciale conféré à une fondation reconnue d’utilité publique pour la durée de son existence, nonobstant l’attribution au propriétaire du bien de la faculté contractuelle de proposer des locaux de remplacement lui appartenant au titulaire du droit réel ; qu’en effet, si une telle faculté peut éventuellement – sous réserve qu’elle ne soit ni au pouvoir potestatif de l’autre partie, ni impossible à mettre en oeuvre – permettre au propriétaire de recouvrer la pleine propriété du bien originellement grevé du droit réel de jouissance spéciale, elle entraîne cependant …afficher plus de contenu…
valoir que « l’application de la clause de réinstallation (était) impossible (…), le plan d’occupation des sols et la réglementation en matière d’urbanisme interdis(a)nt que de nouveaux locaux de ce type soient érigés dans la propriété de la concluante » ; qu’en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures de la Société, de nature à renforcer le caractère perpétuel du droit litigieux, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les parties avaient entendu instituer, par l’acte de vente des
7 avril et 30 juin 1932, un droit réel distinct du droit d’usage et d’habitation régi par le code civil, la cour d’appel, qui a constaté que ce droit avait été concédé pour la durée de la