Voie de recours cpc marocain
Le jugement tranche l’espèce litigieux, et dessaisi le juge, mais ne met pas un terme au procès, les parties ont le droit de critiquer le jugement prononcé et d’obtenir que la question soit tranché à nouveau, les voies de recours mettent en œuvre ce droit critiqué, ces voies sont tant tôt des voies ordinaires tant tôt des voies extraordinaires, l’exposé des voies de recours impose de les analysées dans leur généralité pour en dégager les règles particulière.
Section-1 : généralités des voies de recours
Pour dégager le régime juridique des voies de recours il faudrait en dégager la notion
a- Notion de voies de recours
La voie de recours est l’instrument processuel qui permet de remettre en cause un acte juridictionnel, la pluralité des voies de recours a donné naissance à de nombreuses classifications, la description de ces voies par la loi dégage la classification légale, toutes fois cette classification repose sur l’étendu de l’ouverture du recours ou de son effet.
- L’étendu permet la classification de la voie de recours en voie de recours ordinaire ou extraordinaire.
- L’effet oppose la voie de rétractation à la voie de reformation ou de dévolution.
La voie ordinaire de droit commun est unique, c’est l’appel, les autres : l’opposition ; la tierce opposition ; le pourvoi en cassation sont des voies extraordinaires, d’exceptions ou spéciales.
Le critère de distinction est simple il repose sur l’idée que l’appel est ouvert dans tous les cas, sauf si la loi dispose autrement, alors que les autres voies ne sont ouverts que dans les cas ouverts par la loi, et ne peuvent être utilisées que dans la mesure que le recours est épuisée.
Les effets de la distinction sont de deux sortes : le délai pour l’exercice de la voie ordinaire est plus long (30 jours) que celui de la voie extraordinaire, ensuite la voie ordinaire suspend l’exécution et permet la dévolution et