Vie privée et presse
La Résolution 428 (1970) stipule: "Le droit au respect de la vie privée consiste essentiellement à pouvoir mener sa vie comme on l'entend avec un minimum d'ingérence. Il concerne la vie privée […], la non-divulgation de faits inutiles et embarrassants ». "Le respect de la vie privée d'une personne mêlée à la vie publique soulève un problème particulier. La formule "la vie privée s'arrête là où commence la vie publique"' ne suffit pas à résoudre ce problème. Les personnes qui jouent un rôle dans la vie publique ont droit à la protection de leur vie privée, sauf dans les cas où celle-ci peut avoir des incidences sur la vie publique. Le fait qu'un individu occupe une place dans l'actualité ne le prive pas du droit au respect de sa vie privée."
Le Professeur Rodota : « droit de contrôler l'usage de ses propres données »
Auditeurs du 3 juin 1998, assemblée parlementaire: « la vie privée est plus qu'un droit privé, elle est une liberté et à ce titre sa protection doit être prise en charge non seulement par l'individu, mais par la société au même niveau que la liberté d’expression ».
Les personnes ne veulent –en principe- pas de l'argent, elles veulent avoir la paix.
Il peut être légitime d'informer les lecteurs, qui sont aussi des électeurs, de certains agissements ou comportements, y compris dans la sphère privée, de personnes exerçant des fonctions publiques conformément aux limitations prévues par la Convention européenne elle-même.
Le droit à l'information et son corollaire, la liberté d'expression, sont des conditions de la démocratie. Ceci a été clairement exprimé par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Handyside contre Royaume-Uni. En effet, la Cour a dit en substance que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions de base de son progrès et du développement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de