Unite politique integration economique
Thomas Berns(
Dans cette contribution, nous questionnerons, d’un point de vue philosophique, les conditions théoriques de l’éventuelle intégration de références à des collectivités spécifiques dans les droits de l’homme abordés sous l’angle de leur typologie et de leur logique interne. Nous montrerons combien cette approche typologique des droits de l’homme est essentielle à ceux-ci. Les entités collectives seront, pour leur part, traitées de la manière la plus générale, c’est-à-dire du seul point de vue du sens, pour une perspective typologique, de l’opposition ou de la répartition entre des droits considérés comme strictement individuels et des droits liés à des collectivités. Notre question est donc : comment penser un registre collectif dans le cadre des droits de l’homme ? Nous tenterons d’y répondre, de manière exclusivement philosophique et générale, mais en ayant plus précisément à l’esprit le cas des droits des minorités au sens large, parce que ces dernières peuvent être à la fois un groupe politique et un groupe culturel, et se prêtent, comme entité collective, tant à une définition conjoncturelle qu’à une définition structurelle.
I. Le rejet des communautés, comme constitutif des droits de l’homme.
Avant même d’affronter la question d’une possible intégration des données collectives dans les droits de l’homme, il faut rappeler le cheminement (ou un des cheminements possibles[1]) qui permit l’émergence des droits de l’homme, et indiquer combien le rejet des collectivités « intermédiaires » (entre les individus et l’instance souveraine) est constitutif d’un tel cheminement. J’insiste : le but de cette entrée en matière est de laisser entendre, non pas que l’idée « droit de l’homme » implique comme une conséquence le rejet de tout droit d’un même niveau pour des communautés autres que la communauté souveraine qui garantit ces droits, mais bien, de manière