Affrètement au voyage, affrètement à temps et vice-versa Tous les jours, aux quatre coins du monde, dans les bureaux des armateurs, des affréteurs et des courtiers, des hommes et des femmes se trouvent à la jonction de l’offre et la demande (physique) de transport de masse. Les armateurs vendent des moyens de transport dont les affréteurs ont besoin pour acheminer leurs cargaisons, et, depuis des temps immémoriaux, la manifestation de l’accord se fait par la conclusion de chartes-parties. Ces contrats sont, outre des déclinaisons variées, principalement de deux ordres, au « voyage » (pour une cargaison entre 2 ou plusieurs ports) ou « à temps » (mise à disposition d’un navire pour une période donnée). Pour ces praticiens, entre les deux modes d’affrètement, il y a une différence aussi avérée qu’évidente, aussi habituelle qu’incontestable. Ce n’est donc pas sans surprise que l’on voit se développer, ici et là, l’idée que cette différence entre affrètement au voyage et à temps n’est pas aussi explicite qu’on le prétend et que l’interprétation de ces concepts doit être nuancée. Un affrètement au voyage dans lequel l’affréteur donnerait certaines instructions au navire serait assimilable à un affrètement à temps ; a contrario, un affrètement à temps, pour un seul voyage, entre des ports nommés (un « trip out », ou « t/c trip ») équivaudrait, lui, à un affrètement au voyage. Du point de vue du praticien, pour la raison essentielle qu’elles sont déconnectées de la pratique commerciale, il convient de tordre le cou à ces spéculations intellectuelles qui, en tout état de cause, ne sont pas partagées dans le landernau juridique anglo-saxon en particulier, ni dans le monde du shipping international en général. Notons d’abord que l’apparition de ces interprétations survient toujours a posteriori. Ce peut être à l’occasion de contentieux, souvent (trop) médiatisés, où les consultations et les avis de « spécialistes » envahissent les prétoires et les journaux ; ou alors dans le