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Code civil
Article 2044 : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Article 2048 : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
Article 2049 : « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
Article 2052 : « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. »
Article 2053 : « Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. »
Article 2054 : « Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. »
Doctrine
I - Principe de la transaction
Rien n'empêche les parties de conclure une transaction par laquelle il est mis fin au différend au moyen de concessions réciproques (C. civ., art. 2044). La personne qui a transigé sera irrecevable à saisir le juge dans la mesure où l'arrangement échafaudé, qu'il soit bon ou mauvais, a, entre les parties, « l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » (C. civ., art. 2052).
II - Distinction entre révocation mutuelle et transaction
a) Critères de distinction
Les critères de distinction entre la rupture du contrat par consentement mutuel et la transaction sont en