TN110Ao t 2015
Les contrats suivants peuvent-ils être annulés?
a) Émile, âgé de 14 ans, a acheté une paire de chaussures sportives à 500 $ d’une pointure 8½ alors qu’il chausse habituellement du 11.
Réponse :
Étant donné qu’Émile est considéré comme étant mineur, il peut faire l’achat de biens de consommation par lui-même, sans la supervision de ses parents. Hors, tout contrat conclu par un mineur peut être révoqué s’il y a preuve de lésion selon l’article 163 CCQ. Conformément au CCQ, «l’acte fait seul par le mineur ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s’il en subit un préjudice» (a. 163). Autrement dit, seulement Émile peut demander l’annulation de son contrat s’il est capable de prouver qu’il a subi un préjudice. De plus, l’article 163 ne peut être invoqué que si le mineur a agi seul, sans la supervision de ses parents et que le contrat visait la satisfaction des besoins ordinaires et usuels pour réussir à en avoir l’annulation. Toutefois, si le préjudice causé au mineur découle d’événements accidentels et imprévus, il serait difficile d’en tenir rigueur au cocontractant (commerçant) et l’annulation du contrat ne serait pas possible, sur la base de l’article 164. Si c’était le cas, le mineur comme toute personne qui s’estime dans un contrat de consommation devrait pour obtenir gain de cause, prouver le caractère abusif, excessif ou exorbitant du contrat pour s’en sortir.
b) Yvette a cautionné le prêt de son petit-fils parce qu’il menaçait de mettre le feu à sa résidence. Le prêteur ignorait ces menaces.
Réponse : Selon l’article 1402 du Code Civil du Québec, un contrat peut être annulé si la violence ou la menace a été utilisée pour mener au consentement du contrat. Hors, un consentement résultant de la crainte rend le contrat invalide si les quatre conditions de identifiées par la doctrine sont respectées. La première condition à respecter est qu’il faut déterminer si le consentement